J.O. Numéro 157 du 9 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10213

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Arrêté du 29 juin 1999 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux


NOR : CPTP9900060A




Le premier président de la Cour des comptes,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 24 à 37 et 43 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, notamment son article 30 ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1995, du 20 mai 1996 et du 7 décembre 1997 relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;
Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les avis des présidents des chambres régionales des comptes intéressés,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 7 décembre 1997 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux est abrogé dans ses dispositions ayant effet sur les exercices 1999 et 2000.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1999, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants :
1o Etablissements relevant de l'enseignement supérieur :
- universités, instituts nationaux polytechniques assimilés et instituts et écoles internes dont le statut est déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités dont le statut est déterminé par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;
- centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;
- chancelleries des académies ;
2o Etablissements relevant des enseignements scolaires :
- centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;
- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3o Etablissements relevant de la jeunesse et des sports :
- centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).

Art. 3. - Pour la période de 1999 à 2003, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 2 s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1998 sont inférieures :
A 400 millions de francs pour les universités, les instituts nationaux polytechniques assimilés et les instituts et écoles internes, ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités, pour les établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
A 100 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour les chancelleries d'académie, pour les instituts universitaires de formation des maîtres et pour les centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;
A 40 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;
A 30 millions de francs pour les centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).
Pour la période de 1999 à 2003, la compétence de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon s'exerce sur le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, si les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1998 sont inférieures à 40 millions de francs.

Art. 4. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1999 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 2 du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1999 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1999 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1999 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 5. - Le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1999.


P. Joxe